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Guide des droits et des démarches administratives

Durée de travail du salarié à temps partiel dans le secteur privé
Fiche pratique

Modifications de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (couramment appelée Loi Travail) - 09.08.2016

L'article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 réécrit les dispositions du code du travail portant sur la durée du travail, l'aménagement et la répartition des horaires, le repos quotidien, les jours fériés et les congés payés.

Cette réécriture distingue les dispositions d'ordre public, celles relevant de la négociation collective et les dispositions supplétives (applicables en l'absence d'accord collectif).

Des décrets d'application doivent encore préciser ces modifications.

Les informations de cette page restent d'actualité et seront modifiées dès l'entrée en vigueur des textes modificateurs.

La durée de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine (ou durée équivalente sur une autre période que la semaine). Cependant, une dérogation légale ou conventionnelle peut ouvrir droit à une durée de travail inférieure. Le contrat de travail fixe l'organisation du travail à temps partiel.

La durée minimale d'un contrat de travail à temps partiel est fixée à :

  • 24 heures par semaine,

  • ou la durée mensuelle équivalente,

  • ou la durée équivalente en cas de répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

Si le contrat de travail a été signé avant le 1er juillet 2014, le respect de la durée minimale légale n'est pas obligatoire.

La durée minimale légale (ou celle prévue par convention ou par accord de branche étendu) ne s'impose pas si le salarié signe un CDD de 7 jours maximum.

Le salarié peut demander à travailler moins de 24 heures hebdomadaires (ou que la durée équivalente), dans l'un des cas suivants :

  • soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles,

  • soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou à un temps partiel au moins égal à 24 heures par semaine (ou durée équivalente).

Les horaires de travail du salarié doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

La demande du salarié doit être écrite et motivée.

Le salarié âgé de moins de 26 ans qui poursuit ses études a le droit de bénéficier d'une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine (ou une durée équivalente). La durée minimale de travail prévue doit être compatible avec ses études.

Il n'est pas obligatoire de regrouper ses horaires de travail sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

La durée minimale légale (ou celle prévue par convention ou par accord de branche étendu) ne s'impose pas si le salarié signe un CDD ou un contrat de travail temporaire pour remplacer un salarié absent.

Une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine (ou une durée équivalente) peut être fixée par une convention ou un accord de branche étendu, si elle prévoit les garanties obligatoires suivantes :

  • la mise en œuvre d'horaires réguliers (les horaires de travail du salarié doivent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes),

  • la possibilité pour le salarié de cumuler plusieurs activités, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou à un temps partiel au moins égal à 24 heures par semaine (ou durée équivalente).

À noter
Une durée minimale supérieure à 24 heures hebdomadaires peut être prévue par convention ou accord.

Le salarié n'est pas tenu de travailler au moins 24 heures par semaine (ou une durée équivalente) dans les cas suivants :

  • il travaille dans une entreprise temporaire d'insertion ou dans une association intermédiaire,

  • et son parcours d'insertion justifie qu'il travaille moins de 24 heures par semaine (ou la durée équivalente).

Les dispositions concernant la durée minimale de 24 heures par semaine ne sont pas applicables au salarié employé directement par un particulier.

Le salarié qui bénéficie d'une dérogation à la durée minimale de 24 heures hebdomadaires (ou à la durée prévue par convention ou accord de branche étendu) peut souhaiter mettre fin à cette dérogation. Dans ce cas, le salarié bénéficie d'une priorité d'accès à un emploi de même catégorie professionnelle ou équivalent. L'employeur lui transmet la liste des emplois disponibles correspondants.

Ainsi, l'employeur peut refuser de mettre fin à la dérogation uniquement en l'absence de poste disponible.

Le contrat de travail du salarié à temps partiel précise la répartition des horaires de travail du salarié. Cette répartition peut être prévue sur une base hebdomadaire ou mensuelle, ou sur tout ou partie de l'année.

La répartition hebdomadaire permet au salarié de travailler un nombre d'heures différent chaque jour de la semaine, à la condition que cette organisation se répète d'une semaine sur l'autre.

La répartition mensuelle permet au salarié de travailler un nombre d'heures différent chaque semaine du mois, à la condition que cette organisation se répète d'un mois sur l'autre.

Toute modification de la répartition est possible, dans le respect des conditions prévues en cas de modification du contrat de travail du salarié à temps partiel.

La durée de travail du salarié à temps partiel peut être répartie sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.

La répartition est fixée par accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par convention ou accord de branche.

L'accord ou la convention précise les éléments suivants :

  • conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail,

  • limites pour le décompte des heures supplémentaires,

  • conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,

  • modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.

Le temps partiel modulé permet de faire varier sur tout ou partie de l'année la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail. Toutefois, la durée de travail ne doit pas dépasser en moyenne sur une année la durée prévue.

La durée de travail ne peut varier dans une proportion excédant le tiers de cette durée (soit par exemple 6 heures en plus ou en moins pour un contrat de 18 heures par semaine).

Attention
Le bénéfice du temps partiel modulé n'est pas possible pour tout accord collectif signé depuis le 22 août 2008. Seuls les accords signés avant cette date continuent de s'appliquer.

Où s'adresser ?

  • 3939 Allô Service Public (Pour toute information complémentaire)
  • Votre direction des ressources humaines (DRH) (Pour toute information complémentaire)
  • Vos représentants du personnel (Pour toute information complémentaire)

Références

Modifié le 06/02/2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
source www.service-public.fr