Guide des droits et des démarches administratives
Disponibilité dans la fonction publiqueFiche pratique
La disponibilité est la situation du fonctionnaire qui cesse d'exercer son activité professionnelle pendant une certaine période. Il est placé temporairement hors de son administration d'origine et cesse de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à l'avancement et à la retraite. La mise en disponibilité peut intervenir à la demande du fonctionnaire ou à l'initiative de l'administration.
Seul un fonctionnaire titulaire peut bénéficier d'une disponibilité.
La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire peut être accordée de droit ou sous réserve des nécessités de service. La durée maximale de la disponibilité varie selon le motif.
Aucun texte ne fixe de durée minimum pour les disponibilités sur demande.
La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire qui en fait la demande pour l'un des motifs suivants :
Motif de la disponibilité |
Durée de la disponibilité |
---|---|
Élever un enfant de moins de 8 ans |
Par période de 3 ans maximum Renouvelable |
Donner des soins à un enfant à charge, au partenaire ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une personne |
Par période de 3 ans maximum Renouvelable |
Suivre son partenaire tenu de déménager dans un lieu éloigné pour des raisons professionnelles |
Par période de 3 ans maximum Renouvelable |
Adoption avec voyage en outre-mer ou à l'étranger |
6 semaines maximum |
Exercer un mandat d'élu local (dans les fonctions publiques d'État et territoriale) |
Durée du mandat |
Recherche d'un nouvel emploi en cas de suppression de l'emploi précédent et en l'absence de reclassement (dans la fonction publique hospitalière) |
Par période de 3 ans maximum Renouvelable |
La mise en disponibilité peut être accordée au fonctionnaire, selon les nécessités de service, pour l'un des motifs suivants :
Motif de la disponibilité |
Durée de la disponibilité |
---|---|
Convenances personnelles |
3 ans maximum renouvelable dans la limite de 10 ans sur l'ensemble de la carrière |
Études ou recherches présentant un intérêt général |
3 ans maximum renouvelable 1 fois |
Créer ou reprendre une entreprise |
2 ans maximum |
Exercer une activité dans un organisme international (dans la fonction publique hospitalière) |
3 ans renouvelable 1 fois |
L'administration peut exiger un préavis de 3 mois maximum.
Le fonctionnaire doit sa mise en disponibilité en recommandé avec accusé de réception, 3 mois avant la date souhaitée.
Pour les disponibilité sous réserve des nécessités de services, la demande est considérée comme acceptée si l'administration ne répond pas dans les 2 mois.
Le fonctionnaire peut être mis en disponibilité d'office, après avis du comité médical ou de la commission de réforme. Il doit avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, et ne pas pouvoir être reclassé dans l'immédiat, en raison de son état de santé.
La durée est fixée à 1 an maximum, renouvelable 2 fois.
Le fonctionnaire peut être mis en disponibilité d'office à la fin d'un détachement, d'une disponibilité sur demande, d'une mise hors cadres. Il peut aussi être placé en disponibilité en l'absence d'emploi vacant ou en cas de refus de l'emploi proposé.
À noter
La position hors cadre est supprimée depuis le 21 avril 2016, mais pour les agents qui y sont placés, elle est prolongée jusqu'à la date de fin prévue.Le fonctionnaire d'État en situation de réorientation professionnelle peut être mis en disponibilité d'office. Il doit avoir refusé successivement 3 offres d'emploi fermes et précises correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle.
Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond aux motifs pour lesquels la disponibilité lui a été accordée. L'administration peut faire procéder à des enquêtes.
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Références
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE) - Article 51
-
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
Articles 67, 72 -
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
Articles 55, 56, 62, 93 -
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d'État (FPE)
Articles 42 à 51 -
Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique territoriale (FPT)
Articles 18 à 27, 34-1 -
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique hospitalière (FPH)
Articles 28 à 39
Collectivités et territoires d'outre-mer (Com et Tom) - 09.04.2015
-
Nouvelle-Calédonie (statut particulier)
-
Polynésie Française
-
Saint-Barthélemy
-
Saint-Martin (partie française)
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Saint-Pierre-et-Miquelon
-
Terres australes et antarctiques françaises (statut particulier)
-
Wallis-et-Futuna
Départements d'outre-mer (Dom) - 05.01.2015
-
Guadeloupe
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Guyane
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Martinique
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Mayotte
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Réunion