Guide des droits et des démarches administratives
Congé de grave maladie d'un agent contractuel de la fonction publiqueFiche pratique
L'agent contractuel peut être placé en congé de grave maladie, après avis du comité médical, lorsque la maladie le met dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessite un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Le congé de grave maladie est ouvert à l'agent contractuel :
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atteint d'une maladie nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée,
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et justifiant d'au moins 3 ans de service.
L'agent contractuel adresse à son administration une demande de congé de grave maladie, accompagnée d'un certificat de son médecin traitant.
Le médecin traitant adresse directement au comité médical ses observations et, éventuellement, les pièces justificatives nécessaires (conclusions d'examens médicaux).
Après avoir soumis si nécessaire l'agent contractuel à une contre-visite, le comité médical transmet son avis à l'administration qui le communique à l'agent et prend sa décision.
Cet avis peut faire l'objet d'un recours devant le comité médical supérieur par l'administration ou l'agent.
Le congé de grave maladie est accordé ou renouvelé par périodes de 3 à 6 mois dans la limite de 3 ans au total. Sa durée est fixée par l'administration sur proposition du comité médical.
Si la demande de congé de grave maladie est présentée pendant un congé de maladie ordinaire (CMO), la 1ère période de congé de grave maladie part du jour de la 1 ère constatation médicale de la maladie et le CMO est requalifié en congé de grave maladie.
Le renouvellement est accordé dans les mêmes conditions que la 1ère demande.
Un agent contractuel peut bénéficier de plusieurs congés de grave maladie (pour la même affection ou des affections différentes) s'il reprend ses fonctions au moins 1 an entre chaque congé.
À noter
Les périodes de congé de grave maladie sont prises en compte pour la détermination des avantages liés à l'ancienneté et le droit à la retraite.L'agent contractuel dépend du régime général de la Sécurité sociale et perçoit à ce titre, en cas d'arrêt de travail, des indemnités journalières de l'assurance maladie.
En cas de congé de grave maladie, il a droit au maintien par son administration de son plein traitement indiciaire pendant 1 an puis de son demi-traitement pendant 2 ans.
Les indemnités journalières sont déduites du plein ou du demi-traitement.
En pratique :
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soit l'administration verse la part du traitement indiciaire complémentaire aux indemnités journalières. Dans ce cas, l'agent communique à son administration le montant des indemnités qu'il perçoit. L'administration peut suspendre le versement de la part du traitement ou demi-traitement jusqu'à la transmission de ces informations.
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soit l'administration verse l'intégralité du plein ou du demi-traitement et est remboursée par la Sécurité sociale des indemnités journalières.
Aucun texte ne précise les conditions de versement de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement. Par analogie avec les fonctionnaires, l'administration peut les maintenir en intégralité pendant toute la période de congé.
Aucun texte ne précise les conditions de versement des primes et indemnités. Par analogie avec les fonctionnaires, elles sont à priori maintenues dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire (intégralement ou à moitié)..
L'agent contractuel est tenu de se soumettre au contrôle d'un médecin agréé par son administration. Ce contrôle peut être effectué à tout moment.
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soit réaffecté sur son emploi antérieur où à défaut sur un emploi similaire avec une rémunération équivalente,
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soit reclassé ou licencié en cas d'inaptitude définitive.
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Où s'adresser ?
Références
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Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE)
Articles 13, 17, 18, 32 -
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT)
Articles 8, 12, 13, 30, 33 -
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH)
Articles 11, 15, 16, 17, 28, 30