Guide des droits et des démarches administratives
Définition et principes d'un marché publicFiche pratique
Pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures et de services, un organisme public (État, collectivité territoriale, hôpital, etc.) doit conclure un marché public avec un fournisseur ou un entrepreneur. Les règles qui s'appliquent à ces contrats sont définies par la législation relative aux marchés publics.
Un marché public est un contrat administratif conclu à titre onéreux entre un organisme public et un fournisseur ou un prestataire pour répondre aux besoins d'un organisme public en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les marchés qui répondent a un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 25 000 € HT doivent être conclus par écrit.
Ce type de contrat se définit par opposition aux contrats à titre gratuit.
En effet, dans un contrat à titre onéreux, chaque contractant reçoit une contrepartie, généralement le paiement d'une somme en argent en échange de la réalisation d'une prestation.
Toutefois, d'autres formes de rémunération peuvent donner un caractère onéreux au contrat, par exemple les marchés de mobilier urbain dans lesquels le prestataire installe le mobilier en échange de l'exploitation des supports publicitaires, sans que la ville ne paie ce mobilier. Dans ce cas, le revenu des publicités représente la rémunération du prestataire.
Le co-contractant de l'organisme public peut être une personne physique ou morale, publique ou privé. Cependant, ce sont le plus souvent des fournisseurs ou des entrepreneurs privés qui répondent aux marchés publics.
En revanche, rien n'interdit un organisme public de se porter candidat. Dans ce cas, ce droit doit s'exercer dans le respect des principes des marchés publics et notamment celui de l'égalité de traitement entre les candidats. Par exemple, pour fixer son prix, le candidat public ne doit pas avoir bénéficié d'avantages découlant des ressources ou des moyens qui lui sont attribués au titre de sa mission de service public.
La législation relative aux marchés publics définit les personnes pouvant répondre à un marché public de la façon suivante :
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lorsque la procédure de concurrence est à son début, on parle d'opérateur économique pour inclure la diversité des personnes pouvant répondre à un marché,
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le candidat est un opérateur économique qui demande à participer ou est invité à participer à la procédure,
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le soumissionnaire est un opérateur économique qui présente une offre dans le cadre d'une procédure de passation d'un marché public.
La législation prévoit 3 types de besoins :
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les travaux,
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les fournitures (achat, location etc.),
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les services.
La différenciation entre ces 3 types est importante, car certaines règles diffèrent en fonction de la qualification du besoin (aussi nommée objet du marché). Par exemple, le montant du besoin estimé par l'organisme public détermine la mise en place d'une procédure plutôt qu'une autre et ce montant est différent s'il s'agit d'un marché de fournitures ou de services et s'il s'agit d'un marché de travaux.
L'ensemble de ces contrats administratifs, quels que soient leurs montants ou leurs procédures, doivent respecter 3 principes :
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liberté d'accès à la commande publique,
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égalité de traitement des candidats,
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transparence des procédures.
Ces principes permettent d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Toute personne doit avoir librement connaissance des besoins d'achat d'un organisme public.
Ce principe est garanti par la publicité que les organismes publics diffusent pour faire connaître leurs besoins et par la mise en concurrence que cette publicité engendre lorsque que l'achat constitue une somme importante (aussi nommée seuils de publicité).
Le respect du principe d'égalité de traitement interdit notamment toute discrimination et s'étend à tous les stades de la procédure :
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la rédaction du cahier des charges doit être objective et ne pas orienter le choix,
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toutes les offres arrivées dans le délai demandé doivent être examinées, quelle que soit la nationalité ou l'implantation du candidat,
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tous les candidats doivent disposer d'une information équivalente et, si l'un d'entre eux pose une question complémentaire, l'organisme public doit transmettre sa réponse à tous les candidats.
À savoir
tous les échanges d'information complémentaire notamment seront effectués par voie électronique à partir du 1er avril 2017 pour les centrales d'achat et du 1er octobre 2018 pour les autres organismes publics.La transparence permet à tous les candidats, ou à toute personne intéressée, de s'assurer auprès de l'organisme public du respect des 2 premiers principes.
D'autre part, dans les procédures formalisées, les critères de choix sont portés à la connaissance des candidats dès la publicité. Ces critères doivent permettre à l'organisme public de choisir l'offre économiquement la plus avantageuse.
De même, tout soumissionnaire qui voit son offre rejetée doit en être informé et les motifs de ce rejet doivent lui être précisés.
Le non-respect de ces principes peut faire l'objet d'une sanction pénale. Ainsi, le délit de favoritisme vise le fait de commettre un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires qui garantissent la liberté d'accès et l'égalité des candidats dans les marchés publics.
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Références
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Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Articles 1 à 3 (préliminaire) - Article 4 (définition des marchés publics) -
Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Articles 77 à 88 (Techniques particulières d'achat) - Articles 90 à 96 (Marchés publics particuliers) - Ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession
- Décret n°2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession