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Contrôle d'identité : quelles sont les règles ?Question-réponse
Le contrôle d'identité ne peut être exercé que par une personne habilitée et selon des règles précises.
Uniquement les policiers (de la police nationale) ou gendarmes ayant la qualité d'officiers, agents ou agents adjoints de police judiciaire et, dans certains cas, les douaniers.
Ce contrôle a pour but de prévenir les atteintes à l'ordre public (notamment à la sécurité des personnes et des biens).
Il peut avoir lieu dans une rue ou une gare et concerner toute personne, quel que soit son comportement.
Il est lié aux recherches ou poursuites d'infractions. Il est pratiqué seulement s'il existe des raisons plausibles laissant penser que la personne contrôlée :
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a commis ou tenté de commettre une infraction,
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ou se prépare à commettre un crime ou un délit,
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ou peut fournir des renseignements sur un crime ou un délit,
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ou fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire,
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ou a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines.
Le procureur de la République peut, dans les lieux et pour une période de temps qu'il fixe, faire procéder à des contrôles d'identité aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise.
Il peut également, dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder 24 heures (renouvelables), faire effectuer des contrôles d'identité pour rechercher et poursuivre des infractions en matière :
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d'actes de terrorisme,
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de prolifération d'armes de destruction massive, d'armes de guerre et d'explosifs,
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de vol et de recel,
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de trafic de stupéfiants.
Le contrôle douanier permet de vérifier le respect des obligations liées aux titres et documents.
Il peut avoir lieu dans une zone située à moins de 20 kilomètres de la frontière terrestre séparant la France d'un pays voisin "Schengen" (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Luxembourg et Suisse).
Si le contrôle a lieu sur l'autoroute ou dans un train, la zone s'étend jusqu'au 1er péage ou l'arrêt après les 20 kilomètres, ou dans un port, un aéroport ou une gare accessible au public et ouverte au trafic international.
Le contrôle ne peut pas être pratiqué plus de 6 heures consécutives dans un même lieu et ne peut pas être systématique.
La personne contrôlée doit justifier de son identité.
Elle peut présenter
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un titre d'identité (carte nationale d'identité, passeport ou permis de conduire),
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une autre pièce (document d'état civil avec filiation, livret militaire, carte d'électeur ou carte vitale),
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voire un témoignage.
Un étranger doit prouver qu'il est en séjour légal en France.
Si la personne contrôlée ne peut pas présenter de documents ou s'ils paraissent insuffisants pour établir l'identité (document sans photo), une vérification d'identité peut être demandée.
Un officier de police judiciaire peut retenir, sur place ou dans ses locaux, une personne dont il cherche à établir l'identité.
La vérification ne doit pas excéder 4 heures (8 heures à Mayotte) depuis le début du contrôle.
Pendant cette période, la personne contrôlée peut présenter de nouveaux papiers, faire appel à des témoignages, faire prévenir le procureur de la République ou toute personne de son choix.
S'il s'agit d'un mineur, son représentant légal doit être averti préalablement, et l'assister lors de la vérification (sauf impossibilité). Le procureur de la République doit également être informé.
Lorsque la vérification révèle que la personne peut être liée à des activités à caractère terroriste, elle peut être retenue sur place ou dans le local de police où elle est conduite pour une vérification de sa situation par un officier de police judiciaire permettant de consulter les traitements automatisés de données à caractère personnel.
La personne retenue doit être immédiatement informée :
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du fondement légal de son placement en retenue et la durée maximale de la mesure (4 heures),
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du fait que sa retenue ne peut pas donner lieu à audition et qu'elle a le droit de garder le silence,
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du fait qu'elle peut faire prévenir par l'officier de police judiciaire toute personne de son choix, ainsi que son employeur.
S'il n'y a pas d'autre moyen d'établir l'identité, le procureur (ou le juge d'instruction) peut autoriser la prise d'empreintes digitales et de photos seulement. La vérification d'identité donne lieu à un procès-verbal.
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Références
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Code des douanes : article 67
Pouvoir des agents des douanes -
Code de procédure pénale : articles 78-1 à 78-6
Contrôles, vérifications et relevés d'identité