Guide des droits et des démarches administratives
Un enfant mineur peut-il être entendu par le juge dans une procédure civile ?Question-réponse
Oui. L'enfant mineur peut être entendu à sa demande ou à la demande du juge dans une procédure qui le concerne. Cette audition lui permet de faire connaître ses sentiments. Le mineur capable de discernement doit être informé par les titulaires de l'autorité parentale (ex : parent, tuteur) de son droit d'être entendu.
L'enfant, âgé de moins de 18 ans et non émancipé, peut être entendu dans le cadre d'un litige qui le concerne même s'il n'est ni le demandeur ni le défendeur dans ce litige.
Il s'agit par exemple :
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d'une procédure relative à l'état civil de l'enfant (en cas de changement de nom),
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d'une demande de séparation de ses parents.
Le mineur doit être informé par les titulaires de l'autorité parentale (parent, tuteur) de son droit d'être entendu.
Seul l'enfant capable de discernement est susceptible d'être entendu en justice. Il n'y a pas d'âge minimum pour être entendu. Sa maturité, son degré de compréhension, sa faculté personnelle d'apprécier les situations, sa capacité à exprimer un avis réfléchi, sont des éléments démontrant ce discernement.
La demande d'audition est présentée au juge saisi du procès, à n'importe quel moment de la procédure.
L'enfant, ou son représentant, adresse sa demande par simple lettre au juge. L'audition ne pourra lui être refusée qu'en cas d'absence de discernement ou si l'enfant n'est pas concerné par la procédure.
Les parties peuvent demander qu'un enfant soit entendu par lettre simple, adressée au juge. Le juge peut refuser la demande s'il estime que l'audition n'est pas nécessaire à la solution du litige ou si l'audition lui parait contraire aux intérêts de l'enfant.
L'enfant est convoqué par lettre simple. Il est informé de son droit d'être assisté lors de l'audition par un avocat ou une personne de son choix.
Les parties sont prévenues du déroulement de l'audition.
Le juge entend l'enfant lui-même ou mandate une personne pour réaliser son audition.
Le mineur ayant choisi d'être entendu avec un avocat bénéficie de l' aide juridictionnelle .
S'il n'a pas déjà choisi un avocat, le juge demande au bâtonnier de l'ordre des avocats la désignation d'un avocat pour assister l'enfant.
Le rôle de l'avocat est d'aider l'enfant à exprimer ses sentiments, de lui apporter une aide morale et psychologique.
L'enfant est entendu seul, ou accompagné par la personne de son choix (parent ou avocat).
L'audition a lieu dans le bureau du juge.
Lorsque le juge entend l'enfant mineur, il n'est pas obligé de suivre son avis ou sa demande mais il a l'obligation de préciser dans le jugement qu'il a tenu compte des sentiments exprimés par l'enfant. L'absence de cette indication est une cause de nullité de la décision.
L'audition de l'enfant ne lui donne pas la qualité de partie à la procédure, ainsi :
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l'audition ne lui permet pas de faire des demandes,
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les décisions prises après son audition ne peuvent pas être contestées par l'enfant.
Références
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Code civil : articles 388 à 388-3
Définition de la minorité -
Code de procédure civile : articles 338-1 à 338-12
Audition de l'enfant en justice -
Loi n°91-647 du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Article 9-1