Guide des droits et des démarches administratives
Divorce pour altération définitive du lien conjugalFiche pratique
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Les motifs de la séparation n'ont pas à être énoncés.
L'altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans.
Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l'assignation par l'huissier de justice.
L'époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n'ont pas à être énoncés dans la requête.
L'autre époux doit également être assisté par un avocat.
Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.
La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend :
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la résidence de la famille,
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ou la résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs,
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ou, dans les autres cas, la résidence de l'époux qui n'a demandé le divorce.
Le juge aux affaires familiales est compétent, mais, dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (formé de 3 juges) peut être saisie :
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soit par le juge aux affaires familiales,
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soit par l'un des époux pour prononcer le divorce.
La tentative de conciliation a pour but la recherche d'un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.
Elle est obligatoire avant l'instance judiciaire et peut éventuellement être renouvelée durant l'instance.
Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble.
Les avocats assistent ensuite à l'entretien.
Au cours de cette audience, et à moins d'une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
Il peut notamment :
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proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur,
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statuer sur les modalités de la résidence séparée,
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fixer la pension alimentaire,
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attribuer à l'un des époux de la jouissance du logement,
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désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.
À l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.
En règle générale, l'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux. Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe. Lorsque les époux ont, lors de l'audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement.
Dans les autres cas, l'autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour :
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acceptation du principe de la rupture du mariage,
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altération définitive du lien conjugal,
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faute.
La demande introductive d'instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Lorsque les époux ont trouvé un accord, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce :
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par consentement mutuel,
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ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
En cas d'acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l'appel.
Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.
À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire , liquidation des intérêts patrimoniaux...).
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.
Le coût varie en fonction des honoraires de l'avocat choisi.
Si les ressources d'un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Le juge peut accorder des dommages-intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage :
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s'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n'a lui même formé aucune demande en divorce,
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et qu'il n'a lui même formé aucune demande en divorce.
Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet.
L'appel doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'1 mois à partir de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.
L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation, devant la cour de Cassation, dans un délai de 2 mois à partir de sa signification. Le recours est également suspensif.
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Références
-
Code civil : articles 237 et 238
Divorce pour altération définitive du lien conjugal -
Code civil : articles 252 à 253
Conciliation -
Code civil : articles 257-1 à 258
Introduction de l'instance en divorce -
Code de procédure civile : articles 1106 et 1107
Requête initiale -
Code de procédure civile : articles 1108 à 1113
Tentative de conciliation