Guide des droits et des démarches administratives
Divorce pour fauteFiche pratique
Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Les faits sont laissés à l'appréciation du juge.
L'époux qui demande le divorce pour faute doit invoquer des motifs, par exemple :
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les violences (injures, mauvais traitements),
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l'adultère (toutefois l'adultère n'est plus une cause systématique de divorce).
Il doit prouver les faits invoqués à l'encontre de son conjoint.
La preuve peut être apportée par tous moyens (témoignages sous forme d'attestations écrites, correspondances...).
Les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge.
La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille.
Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c'est la résidence de l'époux qui habite avec les enfants qui est retenue.
Si les 2 époux habitent avec les enfants, c'est la résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce qui est retenue.
L'époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n'ont pas à être énoncés dans la requête.
Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l' assignation .
Chacun des époux doit être assisté par un avocat. Ce dernier adresse une requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
Le juge aux affaires familiales (Jaf) est compétent, mais dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (3 juges) peut être saisie :
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soit par le Jaf,
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soit par l'un des époux pour prononcer le divorce.
La tentative de conciliation a pour but la recherche d'un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.
Elle est obligatoire avant l'instance judiciaire et peut éventuellement être renouvelée durant l'instance.
Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble.
Les avocats assistent ensuite à l'entretien.
Au cours de cette audience, et à moins d'une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
Il peut notamment :
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proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur,
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statuer sur les modalités de la résidence séparée,
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fixer la pension alimentaire ,
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attribuer à l'un des époux de la jouissance du logement,
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désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.
À l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.
En règle générale, l'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux. Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe. Lorsque les époux ont, lors de l'audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement.
Dans les autres cas, l'autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour :
La demande introductive d'instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux .
À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire ...).
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.
Ils peuvent aussi demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce :
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par consentement mutuel,
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ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.
Si après une réconciliation dûment constatée, l'un des époux fait une nouvelle demande de divorce pour faute, il ne peut invoquer que les fautes commises après la réconciliation (sauf s'il s'agit d'une faute qu'il ne connaissait pas auparavant).
En cas d'acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l'appel.
Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.
Le juge peut rendre soit :
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un jugement de divorce,
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un jugement de rejet lorsque les faits ne sont pas établis ou que leur gravité ne justifie pas le prononcé du divorce.
Le jugement de divorce peut être prononcé soit :
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aux torts exclusifs de l'un des époux,
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aux torts partagés en cas de comportement fautif des 2 époux.
Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci peut en outre être condamné à verser des dommages et intérêts à son conjoint.
Il varie en fonction des honoraires de l'avocat choisi.
Si les ressources d'un époux sont insuffisantes pour engager les frais du divorce, il peut bénéficier de l'aide juridictionnelle .
Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet.
L'appel doit être formé devant la dans le délai d'1 mois à partir de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.
L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation, devant la cour de Cassation, dans un délai de 2 mois à partir de sa signification. Le recours est également suspensif lorsqu'il a pour objet la contestation du principe même du divorce, mais pas ses conséquences (prestation compensatoire par exemple).
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Où s'adresser ?
Références
-
Code civil : articles 242 à 246
Divorce pour faute -
Code civil : articles 252 à 253
Conciliation -
Code civil : articles 257-1 à 258
Introduction de l'instance en divorce -
Code de procédure civile : articles 1106 et 1107
Requête initiale -
Code de procédure civile : articles 1108 à 1113
Tentative de conciliation