Guide des droits et des démarches administratives
Date limite de consommation (DLC), de durabilité minimale (DDM), de congélationFiche pratique
Il existe 2 catégories de date limite pour les produits périmés : la date limite de consommation (DLC) et la date de durabilité minimale (DDM), qui remplace la date limite d'utilisation optimale (DLUO). Seul le dépassement de la DLC comporte un risque pour la santé. Il existe également la date de congélation, qui indique la date de la 1ère congélation d'un produit.
La date limite de consommation est la date après laquelle le produit concerné devient dangereux pour la santé.
Elle est indiquée sur les produits alimentaires périssables et emballés : viandes déjà découpées, yaourts...
Cette date est laissée à l'appréciation du fabricant, sauf pour quelques produits où la réglementation sanitaire s'impose.
Une DLC est indiquée par la mention : À consommer jusqu'au... suivie de l'indication du jour et du mois.
Le produit ne peut pas être proposé à la vente le lendemain de la DLC.
En cas de simple négligence, le vendeur des produits périmés risque une amende de 450 € par produit périmé proposé à la vente.
S'il a délibérément vendu des produits périmés et cherché à tromper ses clients, le vendeur a commis un délit de tromperie. C'est notamment le cas si des produits périmés ont été vendus avec une nouvelle étiquette comportant une date plus récente. C'est ce qu'on appelle la remballe.
La personne concernée par le délit de tromperie est une personne physique : le commerçant, le chef de rayon... L'auteur des faits risque alors une peine allant jusqu'à :
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7 ans de prison
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et 750 000 € d'amende (si les faits sont graves, l'amende peut être portée jusqu'à 10% du chiffre d'affaires réalisé l'année précédant l'infraction).
Le magasin peut aussi être poursuivi en tant que personne morale pour des infractions commises par ses salariés en son nom. Par exemple, si la direction a donné des consignes au chef de rayon pour éviter les pertes financières.
Dans ce cas, l'entreprise risque une amende de 3 750 000 € maximum. Elle risque aussi tout ou partie de ces sanctions :
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l'affichage de la décision judiciaire dans le magasin ou dans les médias,
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l'interdiction d'exercer l'activité incriminée (la boucherie par exemple) à titre définitif ou pour 5 ans,
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la fermeture définitive ou pour 5 ans de l'établissement.
En cas de litige, il convient d'alerter la direction de protection des populations de son département :
Direction départementale en charge de la protection des populations (DDPP)
La date du durabilité minimale est une date indicative. Une fois la date dépassée, le produit perd de ses qualités gustatives ou nutritives (baisse de la teneur en vitamines par exemple) mais n'est pas dangereux pour la santé.
C'est le cas des conserves, produits congelés ou des produits déshydratés.
La date de durabilité minimale des produits s'exprime par la mention À consommer de préférence avant le... ou À consommer avant fin .... La mention indiquée témoigne du délai entre la date de production du produit et la date de durabilité minimale. Si la date est précise, le produit a été fabriqué peu avant cette date.
Mention apposée |
Délai entre la date de production et la date indiquée |
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À consommer de préférence avant le... (suivi du jour et du mois) |
Inférieur à 3 mois |
À consommer avant fin ... (suivi du mois et de l'année) |
Entre 3 et 18 mois |
À consommer avant fin ... (suivi de l'année) |
Supérieur à 18 mois |
Par exemple, si un produit indique À consommer avant fin 2016, c'est qu'il a été fabriqué avant fin juin 2015.
Un produit peut être proposé à la vente avec une DDM dépassée. Cela ne constitue pas une infraction.
La date de congélation correspond à la date de congélation ou à la date de 1ère congélation du produit (si le produit a été congelé à plusieurs reprises).
Cette date est devenue obligatoire pour certains produits :
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les viandes congelées,
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les préparations de viandes congelées,
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les produits non transformés de la pêche congelés (poissons, fruits de mer), ...
Elle s'exprime sur les conditionnements par la mention : "Produit congelé le ..." suivie du jour, du mois et de l'année.
Pour en savoir plus
- Date limite de consommation des produits alimentairesMinistère en charge de l'économie
- Hygiène alimentaireMinistère en charge de l'économie
- Conservation des alimentsMinistère en charge de l'économie
- Étiquetage des denrées alimentairesMinistère en charge de l'économie
- Étiquetage des conservesMinistère en charge de l'économie
Références
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Code de la consommation : articles L451-1 à L451-8
Peines en cas de délit de tromperie - Code de la consommation : article R531-2
- Code de la consommation : article R451-1