Guide des droits et des démarches administratives
Surveillance de sûretéFiche pratique
La surveillance de sûreté consiste à soumettre certains auteurs de crimes à certaines obligations en raison d'un risque de récidive. Elle s'effectue après une peine de prison et après d'autres mesures de suivi ou de surveillance.
La surveillance de sûreté peut être prononcée uniquement à l’encontre des personnes condamnées pour un crime grave contre les personnes :
-
assassinat, meurtre,
-
actes de torture et de barbarie,
-
viol,
-
enlèvement
-
ou séquestration.
Le crime doit avoir été commis sur un mineur ou sur un majeur s'il y a des circonstances aggravantes comme la récidive.
L'auteur doit être considéré comme toujours dangereux et susceptible de récidiver.
Elle est prononcée seulement :
-
si l’inscription dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes est insuffisante pour prévenir le risque de récidive,
-
et si cette mesure constitue l’unique moyen d’y parvenir.
La surveillance de sûreté s'applique uniquement après une sortie de prison et après d'autres mesures de suivi ou de surveillance.
Elle peut être prononcée :
-
en prolongement d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire. La personne doit avoir été condamnée à au moins 15 ans de réclusion criminelle pour les mêmes infractions que celles prévues en cas de rétention de sûreté,
-
en prolongement des obligations de la libération conditionnelle avec injonction de soins lorsque la personne a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité,
-
à l’issue d’une période de rétention de sûreté.
La décision est prise par des juges formant la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Cette juridiction statue sur proposition d'une commission spécifique, la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. Cette commission est composée :
-
d'un magistrat qui préside la commission
-
du préfet de région ou de son représentant
-
d'un psychiatre et d'un psychologue,
-
d'un avocat, membre du conseil de l'ordre,
-
et d'un représentant d'une association de victimes
L’avis de la commission proposant le placement sous surveillance de sûreté ou le renouvellement de cette mesure est rendu au vu :
-
du dossier individuel de la personne,
-
et d’une expertise médicale constatant la persistance de sa dangerosité.
Les décisions de la juridiction régionale peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de rétention de sûreté. Ce recours doit être exercé dans le délai de 10 jours à partir de leur notification soit par la personne concernée soit par le ministère public. Ce recours n’est pas suspensif.
La personne visée doit respecter les obligations définies par la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ces obligations sont celles prévues par la libération conditionnelle, le suivi socio-judiciaire ou la surveillance judiciaire. Il peut s'agir notamment :
-
de l’injonction de soins,
-
du placement sous surveillance électronique mobile,
-
de la soumission à des mesures de contrôle par un travailleur social,
-
de l'interdiction de paraître en certains lieux,
-
ou de l’interdiction de fréquenter certaines personnes.
La personne concernée est placée sous le contrôle du juge de l’application des peines.
Les obligations auxquelles elle est assujettie peuvent être assouplies ou renforcées pour tenir compte de son évolution. Ces changements sont décidés prises par ordonnance du président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté. Ils sont susceptibles de recours devant la juridiction dans les 10 jours de leur notification .
En cas de non-respect des obligations, le président de la juridiction régionale peut ordonner d’office le placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
C'est le cas lorsque la personne refuse de commencer ou poursuivre un traitement médical. Le juge d'application des peines peut alors délivrer un mandat d'arrêt contre la personne surveillée.
Cette mesure d’urgence suppose qu’un renforcement de la surveillance de sûreté soit insuffisant pour prévenir le risque de récidive.
Cette mesure provisoire de placement doit être confirmée dans les trois mois par une décision de la juridiction régionale et après avis favorable de la commission pluridisciplinaire. Cette décision peut faire l'objet d'un recours. À défaut de décision de confirmation de placement, il est mis fin d’office à la rétention.
Le placement sous surveillance de sûreté est prononcé pour une durée de 2 ans et peut être renouvelé pour la même durée si les risques de récidive persistent.
Après un délai de 3 mois à partir de la décision de surveillance de sûreté, la personne placée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à cette mesure. En l'absence de réponse de la juridiction dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de 3 mois.
La décision de la juridiction régionale peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté.
Où s'adresser ?
Références
-
Code de procédure pénale : articles 706-53-13 à 706-53-22
Placement sous surveillance de sûreté -
Code de procédure pénale : articles R53-8-44 à R53-8-52
Durée de la surveillance de sûreté