Guide des droits et des démarches administratives
Quel lien entre sanctions disciplinaire et pénale dans la fonction publique ?Question-réponse
Un fonctionnaire peut être poursuivi en même temps devant la justice pénale et le conseil de discipline pour les mêmes faits. Mais les deux procédures dont indépendantes l'une de l'autre.
Une même faute commise par un fonctionnaire durant son service peut donner lieu à des poursuites pénales et à une action disciplinaires. Par exemple, si un policier est accusé d'avoir blessé une personne lors d'une arrestation.
L'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou le conseil de discipline peuvent décider d'attendre la décision définitive du juge pénal. Mais ce n'est pas une obligation.
L'agent poursuivi pénalement peut être suspendu en attendant son procès avec maintien d'une partie de sa rémunération. L'agent en détention provisoire peut bénéficier cette suspension. Si aucune mesure de suspension n'est prononcée, l'agent détenu ne peut pas percevoir de rémunération.
En principe, la sanction disciplinaire (blâme, rétrogradation...) et la sanction pénale (amende, peine de prison...) sont indépendantes. La sanction disciplinaire n'est pas nécessairement de même sévérité que la sanction pénale et vice-versa.
Les deux procédures sont indépendantes.
Une infraction pénale, sans lien avec les fonctions et ne nuisant pas à la réputation de l'administration, ne peut pas justifier à elle-seule une révocation ou autre sanction disciplinaire. Par exemple, si un guichetier est condamné pour excès de vitesse.
Toutefois, certaines condamnations entraînent la révocation du fonctionnaire, sans que le conseil de discipline ait besoin de se prononcer. La suspension ou la mutation sont impossibles.
C'est notamment le cas si l'infraction :
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est inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire,
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et est incompatible avec l'exercice de ses fonctions. Par exemple, un enseignant condamné pour agression sexuelle sur un mineur.
D'autres sanctions pénales rendent impossibles le maintien dans la fonction publique :
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une déchéance des droits civiques,
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ou une déchéance de la nationalité française,
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ou une interdiction d'exercer toute fonction ou emploi public.
Lorsque la déchéance ou l'interdiction est temporaire, le fonctionnaire peut solliciter auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination sa réintégration à la fin de sa peine.
L'agent condamné à de la prison ferme peut être révoqué uniquement dans les cas cités.
Même s'il est maintenu dans la fonction publique, l'agent peut être sanctionné ou être obligé de quitter son poste.
Certaines peines complémentaires, comme une interdiction de travailler avec des mineurs, ne permettent plus l'exercice de certaines fonctions comme l'enseignement. Cette interdiction peut être temporaire ou définitive. Dans ce cas et même en cas de maintien dans la fonction publique, l'agent devra être muté.
Le conseil de discipline peut également prononcer de lui-même une sanction disciplinaire à l'égard de l'agent même en l'absence de toute sanction pénale.
Où s'adresser ?
Références
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Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'État : articles 66 et 67
Sanctions applicables aux fonctionnaires de l'Etat -
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale : articles 89 à 91
Sanctions applicables aux fonctionnaires territoriaux -
Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière : article 81
Sanctions applicables aux fonctionnaires hospitaliers - Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État (FPE)
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux (FPT)
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière (FPH)