Guide des droits et des démarches administratives
Garde à vueFiche pratique
La garde à vue est une mesure de privation de liberté prise à l'encontre d'un suspect lors d'une enquête judiciaire. Le suspect a le droit à un avocat. La durée de la garde à vue est limitée.
Une personne peut être mise en garde à vue uniquement s'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Cette infraction doit être punie par une peine de prison (et non par une simple amende).
La garde à vue doit être décidée par un officier de police judiciaire (OPJ), qui peut être un policier ou un gendarme.
En outre, la garde à vue doit constituer l'unique moyen de parvenir à au moins un de ces objectifs :
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poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée,
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garantir la présentation de la personne devant le magistrat chargé de l'enquête,
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empêcher la modification ou la destruction d'indices,
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empêcher une concertation entre la personne concernée et ses complices,
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empêcher tout pression sur les témoins ou la victime,
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faire cesser l'infraction en cours.
À savoir
une personne suspectée d'une infraction peut aussi être entendue en audition libre.La personne en garde à vue n'est pas libre de partir. La durée de la garde à vue est de 24 heures. Mais la personne peut être relâchée plus tôt.
Pour calculer ce délai, le point de départ peut être :
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l'arrestation. Par exemple, si la personne est arrêtée et menottée le lundi à 15h puis amenée au commissariat à 16h où l'OPJ prononce sa garde à vue, la mesure se finit le mardi à 15h ;
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la retenue pour un test d'alcoolémie ou de stupéfiants en cas d'infraction routière. Par exemple, une personne est contrôlée le mardi à 19h puis, au vu de son contrôle positif, est amenée au commissariat où elle est retenue pour d'autres tests jusqu'à 20h. Si une garde à vue est prononcée, cette mesure se terminera donc le mercredi à 19h ;
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le placement en chambre de dégrisement. Par exemple, si une personne est placée en dégrisement le jeudi à 22h, la garde à vue, si elle est prononcée, se finit le vendredi à 22h, quelle que soit l'heure où l'OPJ a annoncé la mesure ;
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ou l'annonce du placement en garde à vue par un OPJ, si la personne est venue d'elle-même dans les locaux de la police ou de la gendarmerie.
La garde à vue peut être prolongée jusqu'à 48 heures uniquement si l'infraction concernée est punie d'au moins 1 an de prison sur autorisation :
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du procureur de la République dans le cadre d'un flagrant délit ou d'une enquête préliminaire,
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du juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.
Le gardé à vue doit être présenté auparavant au magistrat chargé de la prolongation. Cette entrevue peut se faire devant le magistrat en personne ou par visioconférence.
Pour les affaires graves (trafic de drogue...), la prolongation peut être prolongée jusqu'à 72 heures (voire 96 heures ou 144 heures, en cas de risque terroriste). Cette prolongation se fait sur décision :
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du juge d'instruction, lors d'une information judiciaire,
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ou du juge des libertés et de la détention (JLD) dans les autres cas.
La personne gardée à vue doit être immédiatement informée par l'officier de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, des éléments suivants :
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de la durée possible de la garde à vue (avec les prolongations),
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l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise, ainsi que sa date et son lieu présumés,
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du droit d'être examinée par un médecin,
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du droit à prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante,
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du droit d'être assisté par un avocat, choisi par elle ou commis d'office, dès le début de la procédure,
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du droit d'être assistée par un interprète,
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du droit de se taire,
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du droit de présenter des observations au magistrat chargé de la prolongation afin qu'il soit mis fin à cette mesure.
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Le gardé à vue est aussi informé de son droit à consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue :
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le procès verbal constatant son placement en garde à vue,
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l'éventuel certificat médical établi par le médecin,
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et les procès verbaux de ses propres auditions.
À noter
un document écrit énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.Si le gardé à vue veut un avocat, sa 1ère audition, sauf si elle porte uniquement sur son identité, ne peut pas débuter sans la présence de son avocat avant la fin d'un délai de 2 heures. Le magistrat chargé de l'affaire (juge ou procureur) peut cependant autoriser une audition immédiate.
À son arrivée, l'avocat peut s'entretenir avec son client pendant 30 minutes et consulter :
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ses procès verbaux d'audition,
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le procès verbal constatant le placement en garde à vue,
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et l'éventuel certificat médical établi.
Il peut assister à tous les interrogatoires et prendre des notes.
À l'issue de chaque interrogatoire, l'avocat peut poser des questions. Le policier ou gendarme peut s'y opposer uniquement si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
L'avocat peut également faire des observations dans lesquelles il peut noter les questions refusées. Ces observations sont jointes à la procédure.
La personne gardée à vue peut être fouillée par la police ou la gendarmerie :
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par palpation : un agent de même sexe touche la personne au dessus de ses vêtements,
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et/ou par une fouille intégrale : la personne retire quelques vêtements. Ce type de fouille doit être faite par un agent de même sexe dans un lieu fermé. Elle ne peut pas consister en une mise à nu intégrale.
Seul un médecin peut effectuer une fouille à corps impliquant une investigation corporelle.
À l'expiration du délai et des éventuelles prolongations, la personne gardée à vue est :
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soit remise en liberté,
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soit déférée, c'est-à-dire présentée au juge ou au procureur qui décidera des suites à donner. En attendant cette présentation, la personne peut être gardée pendant 20 heures dans des locaux spécifiques du tribunal après la fin de sa garde à vue. Durant ce délai, la personne ne peut pas être interrogée.
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Où s'adresser ?
Pour en savoir plus
- Notification des droits d'une personne placée en garde à vueMinistère en charge de la justice
Références
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Code de procédure pénale : article 62-2
Conditions pour un placement en garde à vue -
Code de procédure pénale : articles 63 à 63-5
Droits du gardé à vue -
Code de procédure pénale : articles 77 à 77-2
Pouvoirs de l'officier de police judiciaire et du procureur en enquête préliminaire -
Code de procédure pénale : articles 706-88 à 706-88-1
Durée de la garde à vue applicable aux actes de terrorisme et à la criminalité organisée -
Code de procédure pénale : articles 803-2 et 803-3
Défèrement devant un magistrat -
Décision du Conseil constitutionnel du 18 novembre 2011 relative à l'audition libre
Droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie en cas d'audition libre -
Décision du Conseil constitutionnel n°2012-253 du 8 juin 2012 relative au séjour en dégrisement : considérant 9
Prise en compte du passage en cellule de dégrisement dans la durée de garde à vue - Décision du Conseil constitutionel n° 2012-257 QPC du 18 juin 2012 relative aux enquêtes préliminaires
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Arrêté du 1er juin 2011 relatif aux mesures de sécurité lors d'une garde à vue
Fouille - Circulaire du 23 mai 2011 relative à l'application des dispositions relatives à la garde à vue
- Circulaire du 31 mai 2011 relative aux mesures de rétention autres que la garde à vue
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Circulaire du 23 mai 2014 sur le droit à l'information dans le cadre des procédures pénales
Point de départ pour calculer le temps d'une garde à vue