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Guide des droits et des démarches administratives

Mandat de protection future
Fiche pratique

Toute personne majeure ou mineure émancipée (mandant) ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle ou d'une habilitation familiale peut désigner à l'avance une ou plusieurs personnes (mandataire) pour la représenter. Le jour où le mandant ne sera plus en état, physique ou mental, de pourvoir seul à ses intérêts, le mandataire pourra protéger les intérêts personnels et/ou patrimoniaux du mandant. Les parents peuvent aussi utiliser le mandat pour leur enfant souffrant de maladie ou de handicap.

Le mandat ne fait perdre ni droits ni capacité juridique au mandant. Il permet au mandataire d'agir à la place et au nom des intérêts du mandant. Si l'état du mandant le permet, le mandataire doit informer le mandant des actes qu'il diligente en son nom ou dans son intérêt.

L'objet du mandat peut porter :

  • soit sur la personne du mandant,

  • soit sur tout ou partie du patrimoine du mandant,

  • soit sur les 2.

À noter
le mandant peut choisir que la protection de ses biens et celle de sa personne soient assurées par des mandataires différents.
Catégorie de personne autorisée à établir un mandat de protection future

Personnes pouvant établir un mandat de protection future

Personnes à protéger

Toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle

Pour elle-même

Personne en curatelle avec l'assistance de son curateur

Pour elle-même

Parents ou le dernier vivant des père et mère qui :

  • exercent l'autorité parentale,

  • et ne font pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle.

Pour leur enfant mineur

Parents :

  • qui ne font pas l'objet d'une mesure de curatelle ou de tutelle

  • et qui assument la charge matérielle et affective d'un enfant majeur

Pour leur enfant majeur

Le mandataire peut être :

  • soit une personne physique (membre de la famille, proche, professionnels etc.) choisie par le mandant,

  • soit une personne morale inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Cette liste est consultable dans la préfecture ou les de votre département.

La personne désignée en la qualité de mandataire doit indiquer expressément sur le mandat qu'elle l'accepte. Pendant toute l'exécution du mandat, le mandataire doit jouir de la capacité civile.

Il doit exécuter personnellement le mandat. Pour autant, il peut faire appel à un tiers pour les actes de gestion du patrimoine mais seulement à titre spécial, c'est-à-dire uniquement pour des actes déterminés.

Une fois le mandat signé par le mandataire et le mandant, seul le juge des tutelles peut décharger de ses fonctions le mandataire.

Le mandant choisit si le mandat prend la forme :

  • soit d'un acte notarié,

  • soit d'un acte sous seing privé.

Les actes de protection des biens qu'un mandataire peut réaliser (sans autorisation du juge) diffèrent selon la forme choisie. Le mandat doit être daté et signé par le mandant et le mandataire.

Le mandat est un contrat libre. Il doit être daté et signé par le mandant et le mandataire. Le mandant choisit à l'avance l'étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s).

Le mandant peut indiquer ses souhaits concernant notamment :

  • son logement ou ses conditions d'hébergement,

  • le maintien des relations personnelles avec les tiers, parents ou non,

  • ses loisirs et vacances.

Pour certains actes médicaux importants, le mandant peut :

  • soit autoriser que le mandataire puisse consentir à sa place,

  • soit que l'avis du mandataire soit purement consultatif. Dans ce cas, le mandataire ne pourra en aucun cas prendre une décision à la place du mandant.

Lorsque le mandat prend la forme d'un acte sous seing privé, la gestion des biens se limite aux actes d'administration, c'est-à-dire ceux qu'un tuteur peut faire sans autorisation du juge (renouveler le bail d'un locataire par exemple). Tout acte de disposition nécessite l'autorisation du juge des tutelles.

Le mandat doit être :

  • soit contresigné par un ,

  • soit conforme au modèle de formulaire cerfa n°13592*02. Dans ce dernier cas, et pour que sa date soit incontestable, il doit être enregistré à la recette des impôts du domicile du mandant. Les droits d'enregistrement sont d'environ 125 € et sont à la charge du mandant.

Le mandataire aura pour mission de conserver notamment :

  • l'inventaire des biens et ses actualisations,

  • les 5 derniers comptes de gestion,

  • et les pièces justificatives.

Le permet notamment d'autoriser au mandataire à procéder à des actes de disposition sur le patrimoine du mandant (par exemple : vente d'un bien immobilier ou placement financier). Pour autant, le mandataire ne peut accomplir un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juges des tutelles.

Il est établi par acte authentique. Le mandataire rend compte au du mandant, et lui remet notamment l'inventaire des biens et le compte annuel. Le pourra signaler au juge des tutelles tout acte pris par le mandataire pouvant être contraire aux intérêts du mandant.

À noter
un mandat pris par des parents pour leur enfant est obligatoirement notarié.

Lorsque le mandataire constate que l'état de santé du mandant ne lui permet plus de prendre soin de sa personne ou de s'occuper de ses affaires, il effectue les démarches nécessaires pour que le mandat prenne effet.

Cette constatation, qui est à la charge du mandant, doit être établie par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République (la liste des médecins est disponible dans les ). Le médecin délivre un certificat médical constatant l'inaptitude du mandant.

Le mandataire se présente ensuite muni du mandat et du certificat médical au pour faire viser le mandat par le greffier et permettre ainsi sa mise en œuvre.

Tant que le mandat n'a pas pris effet, le mandant peut le révoquer ou le modifier, et le mandataire peut y renoncer.

À savoir
le mandat s'exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou indemnisation du mandataire.

Le mandant peut charger une ou plusieurs personnes pour contrôler l'exécution du mandat. C'est lui qui fixe les modalités de contrôle du mandat.

Lors de la mise en œuvre du mandat, le mandataire doit notamment :

  • établir un inventaire du patrimoine du mandant ;

  • rendre compte annuellement de sa mission à la ou aux personnes désignée(s) pour le contrôle du mandat ;

  • établir un compte de gestion du patrimoine (utilisation des revenus, actes d'administration des biens) et un rapport écrit sur les actes liés à la protection de la personne du mandant (santé, logement, relations avec les tiers...).

Tout intéressé (proche ou non de la personne protégée) peut saisir le juge des tutelles :

  • en cas de contestation de la mise en œuvre ou des conditions d'exécution du mandat (le juge peut à cette occasion mettre fin au mandat)

  • ou s'il devient nécessaire de protéger davantage le mandant. Le juge peut alors compléter la protection (du mandant) par une mesure judiciaire.

La responsabilité du mandataire peut être mise en cause en cas de mauvaise exécution, d'insuffisance ou de faute dans l'exercice de sa mission. S'il est reconnu responsable d'un préjudice à l'égard du mandant, il peut être condamné à l'indemniser.

Le mandat prend fin en cas de :

  • rétablissement des facultés personnelles du mandant ;

  • placement du mandant en curatelle ou en tutelle (sauf décision contraire du juge) ;

  • décès du mandant ;

  • décès du mandataire, son placement en curatelle ou tutelle ou sa déconfiture ;

  • révocation du mandataire prononcée par le juge des tutelles à la demande de tout intéressé.

Modifié le 18/07/2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
source www.service-public.fr