Guide des droits et des démarches administratives
Rétention de sûreté pour les criminelsFiche pratique
La rétention de sûreté consiste à placer un criminel, considéré comme particulièrement dangereux, dans un centre de sûreté à l'issue de sa peine de prison. Une prise en charge médicale, sociale et psychologique lui est proposée de façon permanente.
La rétention de sûreté concerne le criminel :
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souffrant d’un trouble grave de la personnalité,
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et présentant une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive.
La rétention de sûreté peut s’appliquer :
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à la fin de l’exécution de la peine,
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en cas de violation par la personne placée sous surveillance de sûreté des obligations lui incombant.
La décision est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, après débat contradictoire. La personne condamnée a le droit d’être assistée d'un avocat de son choix ou commis d'office.
Seule une personne ayant commis un crime d’une particulière gravité peut être placée en rétention de sûreté.
Cette personne doit avoir subi une peine d’au moins 15 ans de réclusion criminelle pour certains crimes :
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d’assassinat ou de meurtre,
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de torture ou actes de barbarie,
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de viol, ou d’enlèvement ou de séquestration.
Le crime doit avoir été commis :
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soit sur une victime mineure,
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soit sur une personne majeure et être aggravé par certaines circonstances ou avoir été commis en état de récidive.
La cour d’assises doit avoir expressément prévu dans sa décision que la personne pourra faire l’objet à la fin de sa peine d’un réexamen de sa situation en vue d’une éventuelle rétention de sûreté.
Au moins un an avant la fin de la peine, la situation du détenu est réexaminée par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. L'évaluation a lieu dans un service spécialisé chargé de l’observation des personnes détenues, pour une durée d'au moins 6 semaines. La personne visée sera soumise à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d’une expertise médicale.
Si la commission conclut à la dangerosité de la personne, elle propose, par avis motivé, que celui-ci fasse l'objet d'une rétention de sûreté :
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si une mesure moins contraignante est insuffisante pour prévenir la commission des crimes,
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si la rétention de sûreté constitue l’unique moyen de prévenir la commission des crimes (dont la probabilité est très élevée),
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et si la personne condamnée a bénéficié, pendant l’exécution de sa peine, d’une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée.
Le placement en rétention de sûreté est décidé par des juges formant la juridiction régionale de la rétention de sûreté
Les décisions de la juridiction régionale de la rétention de sûreté peuvent être contestées par la personne concernée ou le ministère public devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. Le recours doit être fait dans un délai de 10 jours à partir de la notification de la décision.
Le recours n'est pas suspensif : la décision de la juridiction régionale s'applique dans l'attente de la décision de la juridiction nationale.
La décision de la juridiction nationale peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans les 5 jours de sa notification.
Les personnes concernées sont placées dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Elles peuvent :
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participer à des activités notamment éducatives ou de formation,
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exercer un emploi,
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pratiquer des activités religieuses ou philosophiques,
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émettre ou recevoir des correspondances, recevoir des visites et téléphoner chaque jour.
La personne placée peut être autorisée à sortir quelques jours sous surveillance électronique mobile en vue de maintenir ses liens familiaux ou de préparer la fin de la mesure.
La permission est accordée ou refusée par le juge de l'application des peines. Cette décision est susceptible de recours devant la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans les 5 jours de sa notification .
Si son comportement met en péril le fonctionnement du centre ou la sécurité des individus ou des biens, la personne retenue peut notamment faire l'objet pour une durée maximale de 21 jours :
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d'une suspension totale ou partielle d'activités,
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d'un confinement en chambre individuelle.
La mesure de rétention est prononcée pour une durée d'1 an et peut être renouvelée après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté si le condamné présente toujours des risques de dangerosité.
La rétention peut prendre fin avant l’expiration du délai :
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après un délai de 3 mois à partir de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne condamnée peut demander à la juridiction régionale qu’il soit mis fin à la mesure. En l'absence de réponse dans un délai de 3 mois, la mesure est levée d'office. Si la demande est rejetée, aucune autre demande ne peut être déposée avant 3 mois.
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la mesure est levée d'office par la juridiction régionale dès que la personne ne présente plus les risques de dangerosité qui ont motivé le recours à la rétention.
Lorsque la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il est mis fin à la mesure, la juridiction régionale peut placer la personne sous surveillance de sûreté. Ce placement est fixé pendant une durée de 2 ans si le risque de récidive persiste. Sa décision interviendra après un débat contradictoire au cours duquel la personne est assistée d’un avocat de son choix ou commis d’office.
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Où s'adresser ?
Références
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Code de procédure pénale : articles 706-53-13 à 706-53-22
Placement en rétention de sûreté -
Code de procédure pénale : articles R53-8-53 et R53-8-54
Avis de la commission -
Code de procédure pénale : articles R53-8-55 à R53-8-61
Centres socio-médico-judiciaires de sûreté -
Code de procédure pénale : articles R53-8-66 à R53-8-74
Droits des personnes en rétention de sûreté
Débat contradictoire - 12.09.2014
Chaque partie est en mesure d'exposer son point de vue et de discuter des preuves, faits, arguments (appelés moyens) qui sont présentés au juge.