Guide des droits et des démarches administratives
Fonction publique : droit à la participationFiche pratique
Les agents publics participent, via leurs représentants siégeant au sein des instances consultatives, à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière. Ils participent aussi à la définition et la gestion de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.
Une CAP est composée, en nombre égal, de représentants des personnels et de représentants de l'administration.
Un CT et un CHSCT comprennent des représentants des personnels et un représentant de l'autorité administrative assisté obligatoirement ou facultativement des responsables de certaines fonctions : direction des ressources humaines, médecine professionnelle, inspection hygiène et sécurité, etc. Ils n'ont pas à être représentés en nombre égal.
Le CSFP est composé de représentants de l'administration et de représentants des organisations syndicales, mais il n'est plus nécessaire de respecter la parité numérique.
Le CCFP est composé de représentants des organisations syndicales des 3 fonctions publiques, des représentants des employeurs territoriaux et hospitaliers et des représentants de l’État.
Instances |
Fonction publique d'État (FPE) |
Fonction publique territoriale (FPT) |
Fonction publique hospitalière (FPH) |
---|---|---|---|
CAP |
Élus au scrutin de liste |
Élus au scrutin de liste |
Élus au scrutin de liste |
CT |
Élus au scrutin de liste |
Élus au scrutin de liste |
Élus au scrutin de liste |
CHSCT |
Désignés par les organisations syndicales (OS) |
Désignés par les OS |
Désignés par les OS |
CSFP |
Désignés par les OS |
Désignés par les OS |
Désignés par les OS |
Les représentants des personnels au CCFP sont désignés par les organisations syndicales.
Instances |
FPE |
FPT |
FPH |
---|---|---|---|
CAP |
1 par corps de fonctionnaires |
1 par catégorie |
1 par catégorie |
CT |
Par ministère : 1 CT ministériel, 1 CT d'administration centrale, des CT de services déconcentrés et des CT de direction départementale interministérielle |
1 CT dans chaque collectivité d'au moins 50 agents et 1 CT dans les centres départementaux de gestion pour les collectivités de moins de 50 agents |
1 CT dans chaque établissement public hospitalier |
CHSCT |
Par ministère : 1 CHSCT au niveau central, 1 CHSCT auprès des chefs de services déconcentrés et 1 CHSCT auprès des directeurs départementaux interministériels |
1 CHSCT dans les collectivités d'au moins 50 agents. Dans les collectivités de moins de 50 agents, les missions du CHSCT sont assurées par le comité technique dont elles relèvent, institué au sein du centre départemental de gestion |
1 CHSCT dans les établissements d'au moins 50 agents |
CSFP |
1 par fonction publique |
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CCFP |
1 (instance inter-fonction publique) |
Les instances sont obligatoirement consultées pour avis sur certains projets de décision. Les CHSCT exercent aussi une mission de prévention, d'analyse et d'inspection en matière de conditions de travail et de santé. Les conseils supérieurs et le CCFP peuvent formuler des propositions dans leur domaine de compétences.
Instances |
Domaine de compétence |
---|---|
CAP |
Projets de décision individuelle relatifs à la carrière des fonctionnaires (avancements, promotion interne, etc.) |
CT |
Projets de décision relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, aux évolutions technologiques et des méthodes de travail, à la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, à la formation, aux règles statutaires, etc. |
CHSCT |
Projets de décision relatifs à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents ainsi qu’à l’amélioration des conditions de travail |
CSFP |
Projets de lois et de décrets ou toute question d'ordre général concernant la fonction publique à laquelle il se rattache |
CCFP |
Projets de loi, d'ordonnance ou de décret ou toute question d'ordre général communs aux 3 fonctions publiques (évolution de l'emploi public, mobilité, etc.) |
À noter
l'administration peut suivre ou non les avis émis par ces instances en fonction de l'intérêt du service.L'action sociale vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs. Elle vise également à les aider à faire face à des situations difficiles.
La gestion de tout ou partie des prestations d'action sociale peut être confiée à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou locales.
L'État, les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers peuvent participer aux instances d'administration et de surveillance de ces organismes ou associations.
Pour en savoir plus
- La participation dans la fonction publique d'État (FPE)Ministère en charge de la fonction publique
Références
-
Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Article 9 - Décret n°82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires (fonction publique d'État)
- Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale (FPT)
- Décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière
- Décret n°2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'État
- Circulaire d'application du décret n°2011-184 du 15 février 2011. Dispositions relatives à l'organisation et à la composition des comités techniques
-
Code de la santé publique : article L6144-1 à L6144-7
Organes représentatifs et expression des personnels -
Code de la santé publique : Articles R6144-40 à R6144-41
Comité technique d'établissement : attribution -
Code de la santé publique : articles R6144-42 à R6144-66
Comité technique d'établissement : composition -
Code de la santé publique : articles R6144-68 à D6144-81
Comité technique d'établissement : fonctionnement -
Code du travail : articles L4612-1 à L4612-7
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : missions -
Code du travail : articles R4615-3 à R4615-8
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : conditions de mise en place -
Code du travail : articles R4615-9 à R4615-11
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : composition et désignation -
Code du travail : articles R4615-12 à R4615-13
Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail : fonctionnement