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Guide des droits et des démarches administratives

Durée du travail du salarié : forfait en heures ou en jours
Fiche pratique

Modification du dispositif du forfait annuel en heures ou en jours - 09.08.2016

L'article 12 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (couramment appelée "Loi Travail") modifie le dispositif du forfait annuel en heures ou en jours.

Cette page est en cours de mise à jour.

La convention de forfait permet de fixer une rémunération forfaitaire du salarié, qui inclut le salaire habituel et les heures supplémentaires. Ces conventions prévoient par avance un forfait en heures (sur la semaine, le mois ou l'année) ou en jours (sur l'année).

Une convention de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail d'un salarié, et sur une période prédéterminée, un certain nombre d'heures supplémentaires prévisibles. Ainsi, par exemple, en cas de forte activité de l'entreprise en fin d'année, il est possible de signer une convention prévoyant à l'avance le paiement au salarié de 15 heures supplémentaires sur le mois de décembre.

Une convention individuelle de forfait en heures sur l'année ne peut être conclue que si un accord collectif ou la convention collective le prévoit. À l'inverse, des dispositions conventionnelles ou collectives ne sont pas obligatoires pour conclure une convention de forfait en heures sur la semaine ou le mois.

Dans tous les cas, la convention de forfait doit être établie par écrit, et nécessite l'accord du salarié.

Tout salarié peut bénéficier d'une convention individuelle de forfait en heures prévue sur la semaine ou sur le mois.

À l'inverse, une convention individuelle de forfait en heures sur l'année est ouverte uniquement aux salariés suivants :

  • cadres dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

La durée de travail est fixée dans la convention. Elle prévoit à l'avance un certain nombre d'heures supplémentaires travaillées et rémunérées, sans dépasser la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.

Si le salarié effectue des heures supplémentaires au-delà du forfait, celles-ci sont rémunérées dans les conditions habituelles.

Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.

La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l'entreprise pour le nombre d'heures correspondant à son forfait. La rémunération tient compte des majorations légales ou conventionnelles prévues en matière d'heures supplémentaires.

Une convention de forfait en jours consiste à décompter le temps de travail des salariés en jours et non pas en heures.

Une convention individuelle de forfait en jours est fixée uniquement pour les salariés suivants :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas d'appliquer l'horaire collectif en vigueur au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La convention de forfait en jours ne prévoit pas de durée de travail à respecter. Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

La convention précise seulement le nombre de jours travaillés par an (fixé par l'accord collectif qui instaure la convention de forfait), fixé à 218 jours au maximum.

L'accord du salarié est obligatoire.

Le salarié continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise.

En cas de dépassement du nombre de jours de travail prévu, le salarié récupère les jours travaillés en plus sous forme de repos.

Cependant, si le salarié le souhaite, il peut, par accord écrit avec l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos et travailler des jours supplémentaires sur l'année en contrepartie d'une majoration de son salaire. Cette majoration doit être au minimum de 10 %.

L'accord écrit entre l'employeur et le salarié prévoit le nombre de jours travaillés sur l'année (en comptant ces jours supplémentaires). Si ce nombre n'est pas précisé dans l'accord, il est fixé à 235 jours.

La rémunération du salarié est fixée en tenant compte du nombre de jours travaillés sur l'année et de ses responsabilités. Cependant, le salarié dont la rémunération est manifestement sans rapport avec les contraintes qui lui sont imposées peut saisir le juge prud'homal pour demander une indemnité. Celle-ci sera calculée en fonction du préjudice subi.

Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours est reçu chaque année en entretien par l'employeur. Cet entretien annuel permet d'examiner les points suivants :

  • charge de travail du salarié,

  • organisation du travail dans l'entreprise,

  • articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié,

  • rémunération du salarié.

Où s'adresser ?

  • 3939 Allô Service Public (Pour toute information complémentaire)
  • Votre direction des ressources humaines (DRH) (Pour toute information complémentaire)
  • Vos représentants du personnel (Pour toute information complémentaire)

Références

Attention, cette page est en cours de mise à jour.
Modifié le 02/01/2015 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
source www.service-public.fr