Guide des droits et des démarches administratives
Fonction publique : commission ou conseil de discipline de recoursFiche pratique
Les fonctionnaires faisant l’objet de certaines sanctions disciplinaires peuvent faire un recours devant une instance disciplinaire de recours. Les sanctions pouvant faire l’objet d’un recours et les instances de recours varient selon les fonctions publiques et selon que le fonctionnaire est stagiaire ou titulaire.
Toutes les sanctions ne peuvent pas faire l'objet de ce type de recours.
Fonction publique |
Fonctionnaire stagiaire |
Fonctionnaire titulaire |
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État (FPE) |
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Territoriale (FPT) |
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Hospitalière (FPH) |
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Radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon, exclusion temporaire de fonctions pour 15 jours maximum, rétrogradation, exclusion temporaire de fonctions de 3 mois à 2 ans, mise à la retraite d'office, révocation, si le conseil de discipline avait proposé une sanction moins sévère |
À savoir
les autres sanctions peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou devant le tribunal administratif.L'administration doit informer le fonctionnaire sanctionné de son droit à saisir l’instance de recours.
Les instances de recours doivent être saisies par courrier recommandé avec accusé de réception dans le mois suivant la date de notification de la décision de sanction.
Les observations du fonctionnaire doivent parvenir à l'instance de recours dans les 15 jours suivant la date de réception de la demande d'observations.
Ce délai peut être renouvelé une fois sur demande du fonctionnaire ou de l'administration formulée avant l'expiration des 15 jours.
Le fonctionnaire et l'administration sont invités à prendre connaissance du dossier soumis à l'instance de recours.
Fonction publique |
Instance de recours |
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État (FPE) |
Commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique d'État |
Territoriale (FPT) |
Conseil de discipline de recours |
Hospitalière (FPH) |
Commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière |
Dans la FPT, il existe un conseil de discipline de recours par région.
Ces instances de recours sont composées en nombre égal de représentants des personnels et de représentants de l'administration.
Elles sont présidées :
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dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, par un conseiller d'État,
-
dans la fonction publique territoriale, par un juge administratif.
Le président du conseil de discipline de recours ou, dans les fonctions publiques d’État et hospitalière, le rapporteur, exposent les circonstances de l'affaire.
L'instance entend le fonctionnaire, l'administration ainsi que toute autre personne que le président aura jugé nécessaire de convoquer.
Le fonctionnaire peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
L'instance de recours délibère à huis clos, hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou ses conseils et des témoins.
Elle peut ordonner une enquête complémentaire et renvoyer l'examen du dossier à une séance ultérieure.
Au terme de la réunion et éventuellement de l'enquête complémentaire, l'instance statue définitivement :
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soit elle rejette le recours,
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soit elle propose de lever ou de modifier la sanction infligée.
Cet avis est motivé et porté à la connaissance du fonctionnaire, de l'administration et du conseil de discipline.
Les instances de recours doivent se prononcer dans les 2 mois suivants leur saisine.
Dans les fonctions publiques d'État et hospitalière, ce délai est porté à 4 mois s'il y a une enquête complémentaire.
Dans la fonction publique territoriale, aucun délai maximum n'est prévu en cas d'enquête complémentaire.
Dans la fonction publique d'État, l'administration n’est pas tenue de suivre l'avis de la commission de recours.
Dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, l'administration ne peut pas prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par l'instance de recours. Lorsque l'avis émis par l'instance de recours prévoit une sanction moins sévère que celle initialement prononcée par l'administration, celle-ci est tenue de lui substituer une nouvelle décision conforme à cet avis.
Si l'agent conteste toujours sa sanction, il peut faire un recours gracieux. Il peut aussi faire un recours contentieux devant le tribunal administratif dans les 2 mois suivant la date de sa notification.
Ces recours ne sont pas suspensifs. Les sanctions prononcées sont immédiatement exécutoires.
Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction du 2ème ou du 3ème groupe peut demander à ce que cette sanction soit effacée de son dossier.
Cette demande peut être formulée au bout de 10 ans après la date de la sanction.
Elle est soumise à l'avis du conseil de discipline.
Si l'administration accepte l'effacement de la sanction, le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.
Où s'adresser ?
Pour en savoir plus
- Procédure disciplinaireMinistère en charge de la fonction publique
Références
- Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État (FPE)
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux (FPT)
- Décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière (FPH)