Guide des droits et des démarches administratives
Contrôle judiciaireFiche pratique
Le contrôle judiciaire est une mesure qui permet de soumettre une personne à une ou plusieurs obligations jusqu'à sa comparution devant un tribunal.
Le contrôle judiciaire concerne les personnes en attente de leur procès ou les personnes mises en examen au cours d'une enquête.
Il peut être ordonné à deux conditions :
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s’il est nécessaire au bon déroulement de l'enquête et comme mesure de sûreté,
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et si la personne risque une peine de prison.
Un prévenu peut être placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès :
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dans le cadre d'une comparution immédiate, si le tribunal ne peut se réunir le jour même où il est auditionné par le procureur,
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dans le cadre d'une convocation sur procès-verbal, si le procureur ne souhaite pas laisser le prévenu en totale liberté,
Dans tous les cas, c'est le procureur qui demande la contrôle judiciaire qui est accordé ou non par le juge des libertés et de la détention.
Le juge d'instruction peut choisir de placer un mis en examen sous contrôle judiciaire s'il estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire. Le procureur doit au préalable donner son avis.
Lorsqu'il est saisi par le juge d'instruction, en vue d'un éventuel placement en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention peut préférer un contrôle judiciaire.
La décision du juge peut être contestée devant la chambre de l'instruction.
En cas de condamnation à un sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel peut maintenir les obligations issues du contrôle judiciaire.
Les mineurs peuvent également être placés sous contrôle judiciaire par le juge des enfants et notamment dans ce cadre être placés dans un centre éducatif fermé (CEF).
Les obligations liées au contrôle judiciaire peuvent être de plusieurs types.
La limitation de la liberté de se déplacer comprend notamment :
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une interdiction de sortir de certaines limites territoriales fixées par le juge,
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une interdiction de s’absenter de son domicile,
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une obligation de quitter le domicile conjugal en matière de violences conjugales,
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une interdiction de se rendre dans certains lieux fixés par le juge,
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une obligation d’informer le juge de tous ses déplacements,
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une obligation de remettre son passeport.
À savoir
le contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense, à la liberté d'opinion ou aux convictions religieuses.La surveillance comprend notamment :
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une obligation de se rendre de façon périodique au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie,
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une interdiction de rencontrer certaines personnes déterminées par le juge,
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une obligation de se soumettre à un suivi socio-éducatif (activité professionnelle ou formation).
Le suivi médical comprend notamment :
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une obligation de se soumettre à des mesures d’examen, de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation notamment aux fins de désintoxication ou de suivi psychologique ou psychiatrique,
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une obligation de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique en matière de violences conjugales.
Les garanties financières comprennent notamment :
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une obligation de fournir un cautionnement ou constituer des sûretés personnelles ou réelles (hypothèques, cautionnement, gage etc…),
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une obligation de justifier d’une contribution aux charges familiales.
Les interdictions diverses sont notamment :
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une interdiction de conduire un véhicule,
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une interdiction d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales (lorsque l’infraction a été commise dans leur cadre et qu’un renouvellement est à redouter),
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une interdiction de détenir une arme,
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une interdiction d’émettre des chèques.
Si la personne mise en examen viole délibérément les obligations du contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut décider de placer la personne en détention provisoire.
À tout moment, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut :
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imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs obligations nouvelles,
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supprimer tout ou partie des obligations,
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modifier une ou plusieurs de ces obligations,
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accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d’observer certaines d’entre elles.
La personne mise en examen concernée par la mesure peut demander que soit mis fin au contrôle judiciaire (mainlevée) à tout moment. Sa demande est portée devant le juge d’instruction qui décidera après avis du procureur de la République.
Le juge se prononce dans les 5 jours suivant sa saisine. Si le délai n'est pas respecté, le mis en examen peut saisir directement la chambre de l'instruction.
La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée d’office par le juge d’instruction après avis du procureur de la République, qui peut également la requérir à tout moment.
Références
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Code de procédure pénale : articles 137 à 137-4
Placement sous contrôle judiciaire -
Code de procédure pénale : articles 138 à 142-4
Obligations liées au contrôle judiciaire -
Code de procédure pénale : articles R16 à R16-2
Autorités ou personnes contribuant au contrôle judiciaire -
Code de procédure pénale : articles R17 à R18-1
Modalités d'exécution du contrôle judiciaire