Guide des droits et des démarches administratives
Fonction publique : conditions du détachementFiche pratique
Le détachement est la situation du fonctionnaire qui se trouve placé dans un corps ou cadre d'emplois différent de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il exerce ses fonctions et est rémunéré selon les règles applicables dans son corps ou cadre d'emplois d'accueil. Le détachement intervient à la demande du fonctionnaire, généralement dans le cadre d'une mobilité, ou à l’initiative de l'administration.
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Fonctionnaires,
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Citoyens de l'EEE fonctionnaires d'un autre pays européen ou occupant ou ayant occupé un emploi dans une administration, un organisme ou un établissement d'un autre pays européen dont les missions sont comparables à celles des administrations, des collectivités territoriales et des établissements publics français.
Les corps et cadres d'emplois des 3 fonctions publiques sont accessibles par détachement même lorsque leur statut particulier ne le prévoit pas ou comporte des dispositions contraires sauf :
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les corps de l'État comportant des attributions juridictionnelles (conseillers des tribunaux administratifs, des chambres régionales des comptes, etc.),
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les corps ou cadres d'emplois dont l'exercice des fonctions est subordonné à la possession d'un titre ou d'un diplôme spécifique que le fonctionnaire ne détient pas (professions médico-sociales, par exemple).
Le corps (ou cadre d'emplois) d'accueil doit être de même catégorie que celui d'origine. Ils doivent être de niveau comparable au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions définies par leurs statuts particuliers.
Le corps ou cadre d'emplois d'accueil des citoyens de l'EEE doit correspondre aux fonctions qu'ils ont précédemment occupées.
La similitude entre corps ou cadre d'emplois d'origine et d'accueil ne s'applique pas en cas de détachement pour stage.
Un fonctionnaire appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont au moins l'un des grades d'avancement est accessible par concours, peut être détaché dans un corps ou cadre d'emplois de niveau différent.
Un fonctionnaire peut, à sa demande ou avec son accord, être détaché dans un corps ou cadre d'emplois dont les conditions de recrutement sont moins élevées ou moins restrictives que celles de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les conditions de recrutement regroupent :
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le niveau de qualification ou de formation requis pour l'accès au corps ou cadre d'emplois,
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le mode de recrutement dans le corps ou cadre d'emplois (concours, recrutement direct),
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et les conditions de recrutement par promotion interne.
Les missions doivent être comparées au regard de leur nature, c'est-à-dire :
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de leurs caractéristiques générales,
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du type de fonctions auxquelles elles donnent accès,
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et du type d'activités ou de responsabilités qui les sous-tendent (encadrement, gestion, expertise, coordination, exécution, etc), quelle que soit la filière professionnelle dans laquelle elles s'inscrivent (administrative, technique, sociale, etc.).
Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire. Il est accordé de droit ou sous réserve des nécessités de service. Toutefois, dans la fonction publique d'État, un fonctionnaire peut être détaché d'office à l'initiative de l'administration dans un autre corps d'État après avis de la CAP.
Le fonctionnaire demande son détachement par à ses administrations d'origine et d'accueil. Il précise la date de début et la durée du détachement souhaitées.
L'administration d'origine peut exiger un préavis de 3 mois maximum sauf en cas de détachement de droit.
Si l'administration d'origine n'a pas répondu dans un délai de 2 mois, la demande de détachement est considérée comme acceptée.
À savoir
sauf disposition statutaire contraire, les fonctionnaires d'État peuvent exercer les fonctions correspondant à leur grade dans tous les services de l'État sans être détachés.Le détachement est de courte ou de longue durée. Il est révocable.
Le détachement et son renouvellement sont soumis à l'avis de la CAP.
Le détachement de courte durée est de 6 mois maximum non renouvelables. Ce délai est porté à 1 an en cas de détachement à l'étranger ou en outre-mer.
Sauf exception, le détachement de longue durée est de 5 ans maximum, renouvelables par périodes de 5 ans maximum. Toutefois, à la fin des 5 ans de détachement, une proposition d’intégration dans le corps ou cadre d'emplois d'accueil est obligatoirement adressée au fonctionnaire et au citoyen de l'EEE. Le détachement n'est renouvelé que si cette proposition d'intégration est refusée.
Le fonctionnaire demande à son administration d'origine et sa structure d'accueil, 3 mois au moins avant la fin de son détachement, le renouvellement de son détachement ou sa réintégration dans son corps d'origine.
L'organisme d'accueil fait connaître sa décision de renouvellement ou non ou sa proposition d'intégration 2 mois au moins avant la fin du détachement. Si le renouvellement du détachement est refusé en l'absence de faute professionnelle :
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le fonctionnaire d'État est réintégré dans son corps d'origine au besoin en surnombre,
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le fonctionnaire hospitalier est réintégré ou, en l'absence d'emploi vacant, placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration.
En l'absence de demande de renouvellement ou de réintégration dans le délai prévu :
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le fonctionnaire d'État est réintégré à la 1ère vacance d'emploi dans son corps d'origine,
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le fonctionnaire hospitalier est réintégré ou, en l'absence d'emploi vacant, placé en disponibilité d'office jusqu'à sa réintégration.
Si la demande de renouvellement a été formulée 3 mois à l'avance et que la structure d'accueil n'a pas formulé de refus dans le délai imparti, elle continue à rémunérer le fonctionnaire, si son administration d'origine ne peut pas le réintégrer immédiatement, jusqu'à sa réintégration à la 1ère vacance d'emploi dans son corps d'origine.
Aucun texte ne fixe les conditions de renouvellement du détachement pour le fonctionnaire territorial et le citoyen de l'EEE.
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Références
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Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
Articles 13 bis à 14 bis - Code de la défense : article L4132-13
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Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
Article 45 -
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
Article 64 -
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
Article 51 - Décret n°2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État
- Circulaire du 19 novembre 2009 relative aux modalités d'application de la loi n°2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique
- Décret n°2010-311 du 22 mars 2010 relatif au recrutement des ressortissants des États membres de l'EEE dans la fonction publique
- Circulaire n°2179 du 28 janvier 2009 relative aux conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'État
- Circulaire du 15 avril 2011 relative au recrutement et à l'accueil des ressortissants de l'Espace économique européen dans la fonction publique française
Pays de l'Espace économique européen (EEE) - 30.06.2016
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède