Guide des droits et des démarches administratives
Fonction publique : cas de mise à dispositionFiche pratique
La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui exerce des fonctions hors de son service, mais est toujours rattaché à son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est considéré comme occupant son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante.
La mise à disposition concerne :
-
le fonctionnaire titulaire,
-
l'agent contractuel en CDI.
À savoir
une administration peut bénéficier dans certains cas de la mise à disposition de salariés de droit privé disposant de qualifications techniques spécialisées.Organisme d'accueil |
Fonctionnaire titulaire |
Contractuel en CDI |
---|---|---|
Administration ou établissement public de l'État |
Oui |
Oui |
Collectivité ou établissement public territorial |
Oui |
Oui |
Établissement public de santé |
Oui |
Oui |
Organisme contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique |
Oui, pour le seul exercice des missions de service public confiées à l'organisme |
Oui, pour le seul exercice des missions de service public confiées à l'organisme |
Groupement d'intérêt public |
Oui |
Non |
Institution ou organe de l'Union européenne |
Oui |
Non |
Organisation internationale intergouvernementale |
Oui |
Oui |
État étranger, collectivité publique ou organisme public relevant de cet État ou État fédéré |
Oui, à condition que l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine |
Oui, à condition que l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine |
Organisme d'accueil |
Fonctionnaire titulaire |
Contractuel en CDI |
---|---|---|
Administration ou établissement public de l'État |
Oui |
Oui |
Collectivité ou établissement public territorial |
Oui |
Oui |
Établissement public de santé |
Oui |
Oui |
Organisme contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique |
Oui, pour le seul exercice des missions de service public confiées à l'organisme |
Non |
Groupement d'intérêt public |
Oui |
Non |
Organisation internationale intergouvernementale |
Oui |
Non |
Institution ou organe de l'Union européenne |
Oui |
Non |
État étranger, collectivité publique ou organisme public relevant de cet État ou État fédéré |
Oui, à condition que l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine |
Non |
Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT) |
Oui |
Non |
Organisation syndicale |
Oui |
Non |
Organisme d'accueil |
Fonctionnaire titulaire |
Contractuel en CDI |
---|---|---|
Administration ou établissement public de l'État |
Oui |
Non |
Collectivité ou établissement public territorial |
Oui |
Non |
Établissement public de santé |
Oui |
Oui |
Organisme contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique |
Oui, pour le seul exercice des missions de service public confiées à l'organisme |
Non |
Organisation internationale intergouvernementale |
Oui |
Oui |
Institution ou organe de l'Union européenne |
Oui |
Non |
Groupement d'intérêt public |
Oui |
Non |
État étranger, collectivité publique ou organisme public relevant de cet État ou État fédéré |
Oui, à condition que l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine |
Oui, à condition que l'agent conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine |
Entreprise liée à l'établissement employeur par un marché public, un contrat de partenariat, un bail emphytéotique ou une délégation de service public |
Oui |
Oui |
Organisation syndicale |
Oui |
Non |
Groupement de coopération sanitaire ou groupement de coopération social ou médico-social |
Non |
Oui |
L'agent peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps de service et auprès d'un ou de plusieurs organismes.
La mise à disposition ne peut avoir lieu qu'avec l’accord de l'agent. Une convention de mise à disposition doit être signée par l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.
À noter
les fonctions exercées dans l'administration d'accueil peuvent être d'un niveau hiérarchique différent de celles du poste d'origine.La convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil doit définir :
-
la nature des activités exercées par l'agent mis à disposition ;
-
ses conditions d'emploi ;
-
les modalités du contrôle et de l'évaluation de ses activités ;
-
les missions de service public qui lui sont confiées, en cas de mise à disposition auprès d'un organisme contribuant à la mise en œuvre d'une politique publique.
La convention de mise à disposition et éventuellement ses avenants sont, avant signature, transmis à l'agent concerné afin qu'il donne son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi.
Lorsque l'agent est mis à disposition auprès de plusieurs organismes, une convention est passée entre l'administration d'origine et chacun d'entre eux.
À noter
lorsque la mise à disposition a lieu vers une organisation internationale intergouvernementale, une institution de l'Union européenne ou un État étranger, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.Références
-
Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique de l'État (FPE)
Articles 41 à 44 -
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 relative au statut de la fonction publique territoriale (FPT)
Articles 61 à 63 -
Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière (FPH)
Articles 48 à 50 -
Code de la défense : articles L4138-2 à L4138-7
Article L4138-2 : disponibilité des militaires -
Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique d'État (FPE)
Articles 1 à 13 -
Décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
Articles 1 à 12 -
Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions administratives dans la fonction publique hospitalière (FPH)
Articles 1 à 12 -
Décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de la fonction publique d'État (FPE)
Article 33-1 -
Décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale (FPT)
Article 35-1 -
Décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH)
Article 31-1 - Circulaire n°2167 du 5 août 2008 relative à la réforme du régime de la mise à disposition des fonctionnaires de l'État