Guide des droits et des démarches administratives
Aménagement du temps de travail : horaires individualisésFiche pratique
Modifications de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (couramment appelée Loi Travail) - 09.08.2016
L'article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 réécrit les dispositions du code du travail portant sur la durée du travail, l'aménagement et la répartition des horaires, le repos quotidien, les jours fériés et les congés payés.
Cette réécriture distingue les dispositions d'ordre public, celles relevant de la négociation collective et les dispositions supplétives (applicables en l'absence d'accord collectif).
Des décrets d'application doivent encore préciser ces modifications.
Les informations de cette page restent d'actualité et seront modifiées dès l'entrée en vigueur des textes modificateurs.
L'employeur est autorisé à déroger à la règle de l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individualisés pour répondre aux demandes de certains salariés. Leur mise en place doit se faire dans le respect de certaines conditions.
Plusieurs salariés peuvent demander à travailler à des plages horaires différentes de l'horaire collectif. Cet aménagement des horaires de travail est possible si le comité d'entreprise (ou, à défaut, les délégués du personnel) ne s'y oppose pas. L'inspection du travail doit également en être informé au préalable.
En l'absence de représentants du personnel, l'autorisation de l'inspection du travail est alors nécessaire. Elle est notifiée dans les 2 mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.
À savoir
le salarié handicapé bénéficie, à sa demande, d'aménagements d'horaires individualisés.Le salarié bénéficiant d'horaires de travail individualisé choisit ses heures d'arrivée et de départ, en respectant les plages fixes éventuellement prévues.
Le salarié reste soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée légale du travail et aux temps de pause quotidien et hebdomadaire.
Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre.
Sauf nombre(s) différent(s) fixé(s) par convention ou accord, le report sur la semaine suivante ne peut pas dépasser 3 heures, et le cumul des reports ne peut pas dépasser 10 heures.
Les heures reportées ne sont ni comptées ni rémunérées en heures supplémentaires, dès lors qu'elles résultent d'un libre choix du salarié.
Où s'adresser ?
- 3939 Allô Service Public (Pour toute information complémentaire)
- Votre direction des ressources humaines (DRH) (Pour toute information complémentaire)
- Vos représentants du personnel (Pour toute information complémentaire)
Références
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Code du travail : articles L3122-23 à L3122-26
Bénéficiaires, report d'heures (principe) -
Code du travail : articles R3122-2 et R3122-3
Report d'heures (nombre d'heures pouvant être reportées)