Guide des droits et des démarches administratives
Répartition des horaires de travail dans le secteur privéFiche pratique
Modifications de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 (couramment appelée Loi Travail) - 09.08.2016
L'article 8 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 réécrit les dispositions du code du travail portant sur la durée du travail, l'aménagement et la répartition des horaires, le repos quotidien, les jours fériés et les congés payés.
Cette réécriture distingue les dispositions d'ordre public, celles relevant de la négociation collective et les dispositions supplétives (applicables en l'absence d'accord collectif).
Des décrets d'application doivent encore préciser ces modifications.
Les informations de cette page restent d'actualité et seront modifiées dès l'entrée en vigueur des textes modificateurs.
Si l'entreprise alterne périodes de haute et de basse activité, elle peut prévoir un aménagement des horaires de travail. Cet aménagement peut conduire le salarié à travailler soit plus de 35 heures par semaine, soit moins, en fonction de l'activité de l'entreprise. Les conditions de mise en place de l'aménagement des horaires varient selon qu'il est prévu par accord collectif ou directement par l'employeur.
L'aménagement des horaires de travail est possible sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année. Les conditions de l'aménagement des horaires sont établies par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par convention ou accord de branche).
L'accord collectif prévoit au minimum les éléments suivants :
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conditions et délais de prévenance de chaque salarié salarié en cas de changement de durée ou d'horaires de travail,
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limites pour le décompte des heures supplémentaires,
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conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences et des arrivées et départs en cours de période.
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conditions de récupération du salarié en-dehors des périodes forte activité. Il peut, par exemple, bénéficier de jours de repos ou travailler moins de 35 heures par semaine.
Si l'accord s'applique au salarié à temps partiel, il prévoit les conditions de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail. Il précise également le mode de communication au salarié de ces aménagements.
La durée de travail du salarié variant en fonction des périodes d'activité, sont considérées comme des heures supplémentaires :
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les heures effectuées au-delà d'un plafond fixé à 1 607 heures par an (ou moins, si l'accord le prévoit),
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ou les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine (calculée sur la période de référence fixée par l'accord collectif).
L'accord peut prévoir que la rémunération mensuelle est indépendante de l'horaire réel. Dans ce cas, il fixe les conditions selon lesquelles la rémunération est calculée.
Si des heures supplémentaires sont accomplies, elles doivent être payées avec le salaire du mois au cours duquel elles ont été faites.
Pour un salarié à temps plein, la répartition des horaires sur tout ou partie de l'année, prévu par accord collectif, ne constitue pas une modification du contrat de travail. L'accord individuel préalable de chaque salarié concerné n'est donc pas requis.
À l'inverse, l'accord individuel préalable est nécessaire pour tout salarié à temps partiel concerné.
Tout accord collectif de répartition des horaires de travail conclu avant le 21 août 2008 (prévoyant soit le travail par cycle, soit la modulation du temps de travail, soit des journées de réduction du temps de travail) reste applicable tant qu'il n'est pas remis en cause par les organisations qui l'ont signé.
L'accord peut prévoir une organisation du temps de travail sous forme de cycles, dont la durée est fixée à quelques semaines, afin de s'adapter aux variations régulières d'activités.
La répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.
À l'intérieur d'un cycle, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures. Les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires.
La modulation du temps de travail permet de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année, en fonction de l'activité. Les horaires de travail sont augmentés en période de haute activité et réduits en période de basse activité.
La durée de travail ne doit pas dépasser 1 607 heures par an (ou moins, si la convention ou l'accord le prévoit).
La durée hebdomadaire de travail peut être réduite en-deçà de 39 heures par l'attribution de journées ou demi-journées de repos.
Les jours de RTT sont répartis :
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soit sur tout ou partie de l'année, dans des conditions définies par la convention ou l'accord (il convient de s'y référer pour connaître l'ensemble des dispositions prévues),
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soit sur des périodes de 4 semaines, selon un calendrier préalablement établi.
En l'absence d'accord collectif, l'employeur conserve la possibilité d'aménager les horaires. Il établit le programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, s'ils existent.
La répartition de la durée du travail ne peut être effectuée que sur une période de 4 semaines maximum.
La durée de travail du salarié variant en fonction des périodes d'activité, sont considérées comme des heures supplémentaires :
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toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine,
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ou toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires (calculée sur la période de référence de quatre semaines au plus).
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période de 4 semaines, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires.
Tout salarié concerné par un changement de ses horaires de travail est prévenu au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle ce changement intervient.
La rémunération mensuelle des salariés des entreprises organisant des périodes de travail sur quatre semaines au plus est indépendante de l'horaire réel. Elle est calculée sur la base de 35 heures hebdomadaires.
Si l'entreprise fonctionne en continu, l'employeur peut décider d'organiser le temps de travail sur plusieurs semaines.
Il n'a pas l'obligation de conclure un accord au préalable.
Quel que soit le mode d'aménagement des horaires de travail, les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par la loi (10h par jour, 48h par semaine ou 44h par semaine en moyenne pendant 12 semaines d'affilée au maximum) doivent être respectées.
La période de référence et la répartition de la durée du travail, pour chaque semaine incluse dans cette période, doivent être affichées.
Où s'adresser ?
- 3939 Allô Service Public (Pour toute information complémentaire)
- Votre direction des ressources humaines (DRH) (Pour toute information complémentaire)
- Vos représentants du personnel (Pour toute information complémentaire)
Références
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Code du travail : articles L3122-1 à L3122-6
Aménagement en cas d'accord collectif -
Code du travail : articles D3122-7-1 à D3122-7-3
Aménagement en l'absence d'accord collectif